CAPRARI s.p.a.
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41123 Modena - Italy
Capital Social 30.360.000,00 euros entièrement versés
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Registre des Entreprises de Modène N° 01779310364
R.E.A. 242056
Décret-loi n° 196 du 30 juin 2003 -
Code en matière de protection des données personnelles. Entrée en vigueur :
27 février 2004 - Consolidé par la loi n° 45 du 26 février 2004, portant
conversion avec modifications de l'article 3 du décret-loi n° 354 du 24
décembre 2003.
LE PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE
VU les articles 76 et 87 de la
Constitution;
VU l'article 1 de la loi n° 127 du 24 mars
2001, portant délégation au Gouvernement pour la promulgation d'un texte
unique en matière de traitement des données personnelles ;
VU l'article 26 de la loi n° 14 du 3 février 2003, portant
dispositions pour l'exécution d'obligations découlant de l'appartenance de
l'Italie aux Communautés européennes (loi communautaire 2002) ;
VU la loi n° 675 du 31 décembre 1996, telle que
modifiée ;
VU la loi n° 676 du 31 décembre 1996, portant
délégation au Gouvernement en matière de protection des personnes et autres
sujets par rapport au traitement des données personnelles ;
VU la Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24
octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques en ce qui
concerne le traitement des données personnelles, ainsi que la libre
circulation des données ;
VU la Directive 2002/58/CE du
Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, relative au traitement
des données personnelles et à la protection de la vie privée dans le secteur
des communications électroniques ;
VU la délibération
préliminaire du Conseil des ministres, adoptée lors de la réunion du 9 mai
2003 ;
ENTENDU le Garant pour la protection des données
personnelles ;
ENTENDU l'avis des Commissions
parlementaires compétentes de la Chambre des députés du Sénat de la
République ;
VU la délibération du Conseil des ministres,
adoptée lors de la réunion du 27 juin 2003 ;
SUR
PROPOSITION du Président du Conseil des ministres, du ministre de la
Fonction publique et du ministre des Politiques communautaires, de concert
avec les ministres de la Justice, de l'Economie et des Finances, des
Affaires étrangères et des Communications ;
PROMULGUE le
décret-loi suivant :
PARTIE I - DISPOSITIONS GENERALES.
Titre I - PRINCIPES GENERAUX
Art. 1. Droit à
la protection des données personnelles
1. Chacun a droit à la protection des
données personnelles le concernant.
Art. 2. Finalités
1. Le présent texte unique, dénommé ci-après
"code", garantit que le traitement des données
personnelles se déroule dans le respect des droits et des libertés
fondamentales, ainsi que de la dignité de l'intéressé, en particulier en ce
qui concerne la confidentialité, l'identité personnelle et le droit à la
protection des données personnelles.
2. Le traitement des
données personnelles est régi en assurant un niveau élevé de protection des
droits et des libertés visés au paragraphe 1, dans le respect des principes
de simplification, d'harmonisation et d'efficacité des modalités prévues
pour leur exercice par les intéressés, ainsi que pour l'exécution des
obligations par les titulaires du traitement.
Art. 3. Principe de nécessité dans le traitement des données
1. Les
systèmes informatiques et les programmes informatiques sont configurés en
réduisant au minimum l'utilisation de données personnelles et de données
d'identification, de façon à en exclure le traitement quand les finalités
poursuivies dans les différents cas peuvent être réalisées au moyen,
respectivement, de données anonymes ou de modalités appropriées permettant
de n'identifier l'intéressé qu'en cas de nécessité.
Art. 4. Définitions. 1. Aux effets du présent code, il
faut entendre par :
a) "traitement",
toute opération ou ensemble d'opérations, effectués même sans avoir recours
à des instruments électroniques, concernant la collecte, l'enregistrement,
l'organisation, la conservation, la consultation, l'élaboration, la
modification, la sélection, l'extraction, la comparaison, l'utilisation,
l'interconnexion, le blocage, la communication, la diffusion, la suppression
et la destruction de données, même si elles ne sont pas enregistrées dans
une base de données ;
b) "donnée
personnelle", toute information relative à une personne physique,
personne juridique, organisme ou association, identifiés ou identifiables, y
compris indirectement, par référence à toute information, y compris un
numéro d'identification personnelle ;
c)
"données d'identification", les données personnelles qui
permettent l'identification directe de l'intéressé ;
d)
"données sensibles", les données personnelles propres à
révéler l'origine raciale et ethnique, les convictions religieuses,
philosophies ou d'autre nature, les opinions politiques, l'adhésion à des
partis, syndicats, associations ou organisations à caractère religieux,
philosophie, politique ou syndical, ainsi que les données personnelles
propres à révéler l'état de santé et la vie sexuelle ;
e)
"données judiciaires", les données personnelles propres à
révéler des mesures visées à l'article 3, paragraphe 1, alinéas a) à o) et
r) à u), du D.P.R. n° 313 du 14 novembre 2002, en matière de casier
judiciaire, de registre des sanctions administratives relatives à des délits
et des charges pendantes correspondantes, ou la qualité d'imputé ou de
prévenu aux termes des articles 60 et 61 du Code de procédure
pénale ;
f) "titulaire", la personne
physique, la personne juridique, l'administration publique et toute autre
entité, association ou organisme dont relèvent, y compris conjointement à un
autre titulaire, les décisions relatives aux finalités, aux modalités du
traitement de données personnelles et aux instruments utilisés, y compris du
point de vue de la sécurité ;
g)
"responsable", la personne physique, la personne
juridique, l'administration publique et toute autre entité, association ou
organisme chargés par le titulaire du traitement de données
personnelles ;
h) "préposés", les
personnes physiques autorisées à effectuer les opérations de traitement par
le titulaire ou par le responsable ;
i)
"intéressé", la personne physique, la personne juridique,
l'entité ou l'association à laquelle se rapportent les données
personnelles ;
l) "communication", le
fait de porter les données personnelles à la connaissance d'une ou plusieurs
personnes déterminées autres que l'intéressé, le représentant du titulaire
sur le territoire de l'Etat, le responsable et les préposés, sous quelque
forme que ce soit, y compris par mise à disposition ou
consultation ;
m) "diffusion", le fait
de porter les données personnelles à la connaissance d'une ou plusieurs
personnes indéterminées, sous quelque forme que ce soit, y compris par mise
à disposition ou consultation ;
n) "donnée
anonyme", la donnée qui, à l'origine, ou par suite d'un traitement,
ne peut pas être associée à un intéressé identifié ou
identifiable ;
o) "blocage", la
conservation de données personnelles avec suspension temporaire de toute
autre opération de traitement ;
p) "base de
données", tout ensemble organisé de données personnelles, réparti
sur une ou plusieurs unités situées sur un ou plusieurs sites ;
q) "Garant", l'autorité visée par l'article 153,
instituée par la loi n° 675 du 31 décembre 1996.
2. Aux
effets du présent code, il faut par ailleurs entendre par :
a) "communication électronique", toute
information échangée ou transmise entre un nombre fini de personnes au moyen
d'un service de communication électronique accessible au public. Sont
exclues toutes les informations transmises au moyen d'un réseau de
communication électronique, dans le cadre d'un service de radiodiffusion,
sauf si ces informations sont liées à un abonné ou utilisateur récepteur,
identifié ou identifiable ;
b) "appel",
la connexion mise en place par un service téléphonique accessible au public,
permettant la communication bidirectionnelle en temps réel ;
c) "réseaux de communication électronique", les
systèmes de transmission, les appareils de commutation ou d'acheminement et
autres ressources permettant de transmettre des signaux par câble, par
radio, au moyen de fibres optiques ou par d'autres moyens
électromagnétiques, y compris les réseaux satellitaires, les réseaux
terrestres mobiles et fixes à commutation de circuit et à commutation de
paquet, y compris Internet, les réseaux utilisés pour la diffusion
circulaire des programmes sonores et télévisés, les systèmes de transport du
courant électrique, dans la mesure où ils sont utilisés pour transmettre les
signaux, les chaînes télévisés par câble, indépendamment du type
d'information transporté ;
d) "réseau public de
communications", un réseau de communications électroniques utilisé
entièrement ou principalement pour fournir des services de communication
électronique accessibles au public ;
e) "service
de communication électronique", les services consistant
exclusivement ou principalement dans la transmission de signaux sur des
réseaux de communications électroniques, y compris les services de
transmission sur les réseaux utilisés pour la diffusion circulaire
radiotélévisée, dans les limites prévues par l'article 2, alinéa c), de la
Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars
2002 ;
f) "abonné", toute personne
physique, personne juridique, entité ou association prenant part à un
contrat avec un fournisseur de services de communication électronique
accessibles au public pour la fourniture de ces services, ou en général
destinataire de ces services au moyen de cartes prépayées ;
g) "utilisateur", toute personne physique
utilisant un service de communication électronique accessible au public,
pour des motifs privés ou commerciaux, sans y être nécessairement
abonnée ;
h) "données relatives au
trafic", toute donnée soumise à un traitement aux effets de la
transmission d'une communication sur un réseau de communication électronique
ou de sa facturation ;
i) "données relatives à
la localisation", toute donnée traitée sur un réseau de
communication électronique indiquant la position géographique du terminal de
l'utilisateur d'un service de communication électronique accessible au
public ;
l) "service à valeur ajoutée",
le service nécessitant le traitement des données relatives au trafic ou des
données relatives à la localisation autres que les données relatives au
trafic, en plus de ce qui est nécessaire pour la transmission d'une
communication ou sa facturation ;
m) "courrier
électronique", des messages contenant des textes, voix, sons ou
images transmis à travers un réseau public de communication, qui peuvent
être stockes en archives sur le réseau ou le terminal récepteur, jusqu'à ce
que le récepteur en ait pris connaissance.
3. Aux effets
du présent code, il faut par ailleurs entendre par :
a)
"mesures minimales", l'ensemble des mesures techniques,
informatiques, organisationnelles, logistiques et procédurales de sécurité
qui configurent le niveau moyen de protection requis en relation aux risques
prévus par l'article 31 ;
b) "instruments
électroniques", les ordinateurs, les programmes pour ordinateurs et
tout dispositif électronique ou en général automatisé permettant d'effectuer
le traitement ;
c) "authentification
informatique", l'ensemble des instruments électroniques et des
procédures de vérification, même indirecte, de l'identité ;
d) "moyens d'authentification", les données et
les dispositifs, en possession d'une personne, connus de celle-ci ou reliées
à elle de façon univoque, utilisés pour l'authentification
informatique ;
e) "mot-clef",
composante d'un moyen d'authentification associée à un personne et connue de
celle-ci, constituée d'une séquence de caractères ou d'autres données sous
forme électronique ;
f) "profil
d'autorisation", l'ensemble des informations, associées de façon
univoque à une personne, qui permettent d'identifier à quelles données elle
peut accéder, ainsi que les traitements auxquels elle est
autorisée ;
g) "système
d'autorisation", l'ensemble des instruments et des procédures
habilitant l'accès aux données et aux modalités de traitement de ces
dernières, en fonction du profil d'autorisation du demandeur.
4. Aux effets du présent code, il faut entendre par :
a) "buts historiques", les finalités d'étude,
d'enquête, de recherche et de documentation de figures, faits et
circonstances du passé ;
b) "buts
statistiques", les finalités d'enquête statistique ou de production
de résultats statistiques, y compris au moyen de systèmes informatiques
statistiques ;
c) "buts scientifiques", les
finalités d'étude et d'enquête systématique finalisée au développement des
connaissances scientifiques dans un secteur spécifique.
Art. 5. Objet et domaine d'application
1. Le présent
code régit le traitement de données personnelles, y compris de données
détenues à l'étranger, effectué par toute personne établie sur le territoire
de l'Etat ou en général dans un lieu assujetti à la souveraineté de
l'Etat.
2. Le présent code s'applique également au
traitement de données personnelles effectué par toute personne établie sur
le territoire d'un pays non membre de l'Union Européenne et employant, pour
le traitement, des instruments situés sur le territoire de l'Etat, y compris
autres que des instruments électroniques, sauf s'ils sont utilisés
uniquement à des fins de transit sur le territoire de l'Union Européenne. En
cas d'application du présent code, le titulaire du traitement désigne un
représentant établi sur le territoire de l'Etat aux effets de l'application
de la réglementation en matière de traitement des données
personnelles.
3. Le traitement de données personnelles
effectué par des personnes physiques à des fins exclusivement personnelles
est soumis à l'application du présent code uniquement si les données sont
destinées à une communication systématique ou à la diffusion. Sont
applicables de toute façon les dispositions en matière de responsabilité et
de sécurité des données énoncées par les articles 15 et 31.
Art. 6. Dispositions régissant le traitement
1. Les
dispositions énoncées dans la présente Partie s'appliquent à tous les
traitements de données, sous réserve des dispositions complémentaires ou
modificatives de la Partie II relatives à certains traitements.
Titre II - DROITS DE L'INTERESSE
Art. 7. Droit d'accès aux données personnelles et autres droits
1.
L'intéressé a le droit d'obtenir la confirmation de l'existence ou non de
données personnelles le concernant, même si elles ne sont pas encore
enregistrées, et leur communication sous une forme intelligible.
2. L'intéressé a le droit d'obtenir l'indication :
a) de l'origine des données personnelles ;
b)
des objectifs et des modalités du traitement ;
c) de la
logique appliquée en cas de traitement effectué à l'aide d'outils
électroniques ;
d) de l'identité du titulaire, des
responsables et du représentant désigné aux termes de l'article 5,
paragraphe 2 ;
e) des personnes ou des catégories de
personnes auxquelles les données personnelles peuvent être communiquées ou
qui peuvent en prendre connaissance en qualité de représentant désigné sur
le territoire de l'Etat, de responsables ou de préposés.
3. L'intéressé a le droit d'obtenir :
a) la mise
à jour, la rectification ou bien, quand il y a intérêt, la complémentation
des données ;
b) l'effacement, l'anonymisation ou le
blocage des données traitées de façon contraire à la loi, y compris celles
dont la conservation n'est pas nécessaire eu égard aux buts pour lesquels
les données ont été collectées ou ultérieurement traitées ;
c) l'attestation que les opérations visées en a) et b) ont été
portées à la connaissance, y compris en ce qui concerne leur contenu, de
ceux auxquels les données ont été communiquées ou diffusées, sauf si cela se
révèle impossible ou comporte un emploi de moyens manifestement
disproportionné par rapport au droit protégé.
4.
L'intéressé a le droit de s'opposer, totalement ou partiellement :
a) pour des motifs légitimes, au traitement des données
personnelles le concernant, même si elles ont trait au but de la
collecte ;
b) au traitement de données personnelles le
concernant aux fins d'envoi de matériel publicitaire ou de vente directe, ou
pour la réalisation d'enquêtes de marché ou de communication commerciale.
Art. 8. Exercice des droits
1. Les droits visés par l'article 7
sont exercés par une demande adressée sans formalités au titulaire ou au
responsable, y compris par l'intermédiaire d'un représentant, à laquelle il
est répondu sans délais.
2. Les droits visés par
l'article 7 ne peuvent pas être exercés par demande au titulaire ou au
responsable ou par recours aux termes de l'article 145, si les traitements
de données personnelles sont effectués :
a) en vertu des
dispositions du décret loi n° 143 du 3 mai 1991, converti, avec des
modifications, par la loi n° 197 de juillet 1991, telle que modifiée, en
matière de blanchiment ;
b) en vertu des dispositions du
décret loi n° 419 du 31 décembre 1991, converti, avec des modifications, par
la loi n° 172 du 18 février 1991, telle que modifiée, en matière de soutien
aux victimes d'extorsions ;
c) par des Commissions
parlementaires d'enquête instituées aux termes de l'article 82 de la
Constitution ;
d) par un organisme public, autre que les
organismes publics économiques, en vertu de dispositions législatives
expresses, exclusivement à des fins afférentes à la politique monétaire, au
système des paiements, au contrôle des intermédiaires et des marchés
bancaires et financiers, ainsi qu'à la protection de leur
stabilité ;
e) aux termes de l'article 24, paragraphe 1,
alinéa f), limitativement à la période pendant laquelle il pourrait en
résulter un préjudice effectif et concret pour le déroulement des enquêtes
défensives ou pour l'exercice du droit en justice ;
f)
par les fournisseurs de services de communication électronique accessibles
au public relativement à des communications téléphoniques entrantes, sauf
s'il peut en résulter un préjudice effectif et concret pour le déroulement
des enquêtes de défenses visées par la loi n° 397 du 7 décembre
2000 ;
g) pour des raisons de justice, auprès des
services judiciaires de toute juridiction et instance ou du Conseil
supérieur de la magistrature ou d'autres organes d'autogouvernement ou du
ministère de la Justice ;
h) aux termes de l'article 53,
sous réserve des dispositions de la loi n° 121 du premier avril
1981.
3. Le Garant, le cas échéant sur communication de
l'intéressé, dans les cas visés par le paragraphe 2, alinéas a), b), d), e)
et f), intervient selon les modalités prévues par les articles 157, 158 et
159 et, dans les cas visés par les alinéas c), g) et h) du dit paragraphe,
intervient selon les modalités prévues par l'article 160.
4. L'exercice des droits visés par l'article 7, quand il ne
concerne pas des données à caractère objectif, peut avoir lieu, sauf s'il
porte sur la rectification ou la complémentation des données personnelles de
type évaluatif, relatives à des jugements, opinions ou autres appréciations
de type subjectif ou l'indication de conduites à adopter ou de décisions en
cours d'adoption par le titulaire du traitement.
Art. 9. Modalités d'exercice
1. La
demande adressée au titulaire ou au responsable peut être transmise
également par lettre recommandée, télécopie ou courrier électronique. Le
Garant peut définir un autre système approprié en référence à de nouvelles
solutions technologiques. Quand elle concerne l'exercice des droits visés
par l'article 7, paragraphes 1 et 2, la demande peut être formulée oralement
le cas échéant et, dans ce cas, elle est notée synthétiquement par le
préposé ou le responsable.
2. Dans l'exercice des droits
visés par l'article 7, l'intéressé peut conférer, par écrit, une délégation
ou un mandat à des personnes physiques, entités, associations ou organismes.
L'intéressé peut également se faire assister d'une personne de
confiance.
3. Les droits visés par l'article 7 relatifs à
des données personnelles concernant des personnes décédées peuvent être
exercés par une personne y ayant un intérêt personnel ou agissant en vue de
la protection de l'intéressé ou pour des raisons familiales dignes de
protection.
4. L'identité de l'intéressé est vérifiée sur
la base d'éléments d'évaluation appropriés, y compris au moyen d'actes ou de
documents disponibles ou par présentation ou fourniture d'une copie d'un
document d'identité. La personne qui agit pour le compte de l'intérêt
présente ou fournit une copie du mandat ou de la délégation signée en
présence d'un préposé ou signée et présentée conjointement à une copie
photostatique, non authentifiée, d'un document d'identité de l'intéressé. Si
l'intéressé est une personne juridique, une entité ou une association, la
demande est présentée par la personne physique légitimée aux termes des
statuts ou règlements.
5. La demande visée par l'article
7, paragraphes 1 et 2, est formulée librement et sans contraintes et elle
peut être renouvelée, sauf en cas de motifs justifiés, dans un délai minimum
de quatre-vingt-dix jours.
Art. 10. Réponse à
l'intéressé
1. Pour assurer l'exercice effectif des droits visés par
l'article 7, le titulaire du traitement est tenu d'adopter des mesures
appropriées, visant notamment :
a) à faciliter l'accès
aux données personnelles par l'intéressé, y compris au moyen de programmes
informatiques spéciaux destinés à une sélection précise des données
concernant les différents intéressés identifiés ou identifiables ;
b) à simplifier les modalités et à réduire les délais de réponse au
demandeur, y compris dans le cadre de bureaux ou de services préposés aux
relations avec le public.
2. Les données sont extraites
par le responsable ou des préposés et peuvent être communiquées au demandeur
y compris oralement ou bien présentées au moyen d'instruments électroniques,
à condition que dans ces cas la compréhension des données soit aisée, eu
égard également à la qualité et à la quantité des informations. Si la
demande en est faite, il est procédé à la transposition des données sur
support papier ou informatique, ou bien à leur transmission par voie
télématique.
3. Sauf si la demande porte sur un
traitement particulier ou sur des données personnelles ou catégories de
données personnelles spécifiques, la réponse à l'intéressé comprend toutes
les données personnelles concernant l'intéressé traitées par le titulaire.
Si la demande s'adresse à une personne exerçant une profession de santé ou à
un organisme de santé, les dispositions de l'article 84, paragraphe 1
s'appliquent.
4. Quand l'extraction des données se révèle
particulièrement difficile, la réponse à la demande peut se faire le cas
échéant par présentation ou remise sous forme de copies d'actes ou de
documents contenant les données personnelles demandées.
5. Le droit d'obtenir la communication sous forme intelligible des
données ne concerne pas les données personnelles relatives à des tiers, sauf
si la décomposition des données traitées ou l'enlèvement de certains
éléments rend incompréhensibles les données personnelles relatives à
l'intéressé.
6. La communication des données est
effectuée sous forme intelligible, y compris l'utilisation d'une graphie
compréhensible. Dans le cas de communication des codes ou de sigles, il doit
être fourni, le cas échéant par l'intermédiaire des préposés, les paramètres
permettant la compréhension de leur signification.
7.
Quand, par suite d'une demande présentée en vertu de l'article 7,
paragraphes 1 et 2, alinéas a), b) et c), l'existence de données concernant
l'intéressé n'est pas confirmée, il peut être demandé une contribution aux
frais n'excédant pas les coûts effectivement supportés pour la recherche
effectuée dans le cas spécifique.
8. La contribution
visée par le paragraphe 7 ne peut en aucun cas excéder le montant fixé par
le Garant par une mesure de caractère général, qui peut le déterminer de
façon forfaitaire en relation au cas où les données sont traitées au moyen
d'instruments électroniques et où la réponse est fournie oralement. Par
cette même mesure, le Garant peut prévoir que la contribution puisse être
demandée quand les données personnelles figurent sur un support spécial dont
la reproduction est spécifiquement demandée, ou bien quand la recherche
entraîne pour un ou plusieurs titulaires un emploi de moyens important en
relation à la complexité ou à la quantité des demandes et que l'existence de
données concernant l'intéressé est confirmée.
9. La
contribution visée par les paragraphes 7 et 8 est versée par virement postal
ou bancaire, ou bien par carte de paiement ou de crédit, si possible au
moment de la réception de la réponse et, de toute façon, dans un délai
maximum de quinze jours à compter de la dite réponse.
Titre III - REGLES GENERALES POUR LE TRAITEMENT DES
DONNEES
CHAPITRE I - REGLES POUR TOUS LES
TRAITEMENTS
Art. 11. Modalités du traitement
et critères des données
1. Les données personnelles faisant l'objet d'un
traitement sont :
a) traitées de façon légale et
correcte ;
b) collectées et enregistrées pour des buts
déterminés, explicites et légitimes, et utilisées dans d'autres opérations
que le traitement dans des termes compatibles avec ces buts ;
c) exactes et, si nécessaire, mises à jour ;
d)
pertinentes, complètes et de nature à ne pas excéder les finalités pour
lesquelles elles sont collectées ou traitées ;
e)
conservées sous une forme permettant l'identification de l'intéressé pendant
une durée n'excédant pas le temps nécessaire aux buts pour lesquels elles
sont collectées ou traitées.
2. Les données personnelles
traitées en violation de la réglementation applicable en matière de
traitement des données ne peuvent pas être utilisées.
Art. 12. Codes de déontologie et de
bonne conduite
1. Le Garant promeut, dans le cadre des catégories
concernées, dans le respect du principe de représentativité et compte tenu
des critères directifs des recommandations du Conseil de l'Europe en matière
de traitement de données personnelles, la signature de codes de déontologie
et de bonne conduite pour des secteurs déterminés, il en vérifie la
conformité aux lois et aux règlements, y compris par l'examen d'observations
de personnes intéressées, et il contribue à en assurer la diffusion et le
respect.
2. Les codes sont publiés au Journal officiel de
la République Italienne par les soins du Garant et, par arrêté du ministre
de la Justice, ils sont incorporés à l'annexe A) du présent code.
3. Le respect des dispositions des codes visés par le paragraphe 1
constitue une condition essentielle de la légitimité et de la correction du
traitement des données personnelles effectué par des sujets privés et
publics.
4. Les dispositions du présent article
s'appliquent également au code de déontologie pour les traitements de
données à des fins journalistiques promu par le Garant selon les modalités
prévues par le paragraphe 1 et par l'article 139.
Art. 13. Note d'information
1.
L'intéressé ou la personne auprès de laquelle sont collectées les données
personnelles sont préalablement informées, oralement ou par
écrit :
a) des finalités et des modalités du traitement
des données ;
b) de la nature obligatoire ou facultative
de la communication des données ;
c) des conséquences
d'un éventuel refus de répondre ;
d) des personnes ou des
catégories de personnes auxquelles les données personnelles peuvent être
communiquées ou qui en peuvent en avoir connaissance en qualité de
responsables ou préposés, ainsi que du périmètre de diffusion des données en
question ;
e) des droits visés par l'article
7 ;
f) de l'identité du titulaire et, s'il en a été
désigné, du représentant sur le territoire de l'Etat aux termes de l'article
5 et du responsable. Quand le titulaire a désigné plusieurs responsables, au
moins l'un d'entre eux doit être indiqué, en indiquant le site du réseau de
communication ou les modalités selon lesquelles il est possible de connaître
facilement la liste mise à jour des responsables Quand un responsable pour
la réponse à l'intéressé en cas d'exercice des droits visés à l'article 7 a
été désigné, ce responsable est indiqué.
2. La note
d'informe visée par le paragraphe 1 contient également les éléments prévus
par les dispositions spécifiques du présent code et peut ne pas inclure les
éléments déjà connus de la personne qui fournit les données ou dont la
connaissance peut faire obstacle concrètement à l'exercice, par une
institution publique, de fonctions d'inspection ou de contrôle assurées à
des fins de défense ou de sécurité de l'Etat ou bien de prévention,
recherche ou répression des délits.
3. Le Garant peut
définir par une mesure les modalités simplifiées pour la note d'information
fournie en particulier par les services téléphoniques et d'information du
public.
4. Si les données personnelles ne sont pas
collectées auprès de l'intéressé, la note d'information visée par le
paragraphe 1, comprenant les catégories de données traitées, est remise à
l'intéressé au moment de l'enregistrement des données ou, quand leur
communication est prévue, lors de la première communication au plus
tard.
5. Les dispositions du paragraphe 4 ne s'appliquent
pas lorsque :
a) les données sont traitées en vertu d'une
obligation prévue par loi, par un règlement ou par la réglementation
communautaire ;
b) les données sont traitées aux fins de
l'exercice des investigations de défenses visées par la loi n° 397 du 7
décembre 2000, ou, en général, pour faire valoir ou défendre un droit en
justice, à condition que les données soient traitées exclusivement pour ces
finalités et pendant le temps strictement nécessaire à leur
réalisation ;
c) la note d'information à l'intention de
l'intéressé comporte l'emploi de moyens que le Garant, en prescrivant les
mesures appropriées éventuelles, déclare manifestement disproportionnées par
rapport au droit protégé, ou se révèle, de l'avis du Garant,
impossible.
Art. 14.
Définition de profils et de la personnalité de l'intéressé
1. Aucun acte ou
mesure judiciaire ou administrative impliquant une évaluation du
comportement humain ne peut être fondé uniquement sur un traitement
automatisé de données personnelles visant à définir le profil ou la
personnalité de l'intéressé.
2. L'intéressé peut
s'opposer à tout autre type de détermination adoptée sur la base du
traitement visé par le paragraphe 1, aux termes de l'article 7, paragraphe
4, alinéa a), sauf si la détermination a été adoptée à l'occasion de la
conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par suite d'une proposition de
l'intéressé ou sur la base de garanties appropriées définies par le présent
code ou par une mesure du Garant, aux termes de l'article 17.
Art. 15. Préjudices causés du fait du
traitement
1. Toute personne qui cause un préjudice à d'autres personnes du
fait du traitement de données personnelles est tenue de le réparer aux
termes de l'article 2050 du code civil.
2. Le préjudice
non patrimonial est indemnisable en cas de violation de l'article
11.
Art. 16. Cessation du
traitement
1. En cas de cessation, pour quelque cause que ce soit, d'un
traitement, les données sont :
a) détruites ;
b) cédées à un autre titulaire, à condition qu'elles soient
destinées à un traitement dans des termes compatibles aux buts pour lesquels
les données ont été collectées ;
c) conservées à des fins
exclusivement personnelles et non destinées à une communication systématique
ou à la diffusion ;
d) conservées ou cédées à un autre
titulaire, pour des buts historiques, statistiques ou scientifiques,
conformément à la loi, aux règlements, à la réglementation communautaire et
aux codes de déontologie et de bonne conduite signés aux termes de l'article
12.
2. La cession des données en violation des
dispositions du paragraphe 1, alinéa b), ou d'autres dispositions
applicables en matière de traitement des données personnelles est nulle et
non avenue.
Art. 17. Traitement présentant
des risques spécifiques
1. Le traitement des données autres que les données
sensibles et judiciaires présentant des risques spécifiques pour les droits
et les libertés fondamentales, ainsi que pour la dignité de l'intéressé, eu
égard à la nature des données ou aux modalités du traitement ou aux effets
qu'il peut entraîner, est admis dans le respect de mesures et de précautions
propres à garantir l'intéressé, quand elles sont prescrites.
2. Les mesures et les précautions visées par le paragraphe 1 sont
prescrites par le Garant en application des principes énoncés par le présent
code, dans le cadre d'une vérification préliminaire au début du traitement,
effectuée également en relation à des catégories déterminées de titulaires
ou de traitements, y compris par suite d'une interpellation du
titulaire.
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